FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 4
PARTIE 4
ACTIONS
ACTIONS
application of this part
champ d'application
Application   169. This Part applies to all proceedings that are not applications or appeals, including
  (a) references under section 18 of the Citizenship Act
  (b) applications under subsection 576(1) of the Canada Shipping Act; and 
  (c) any other proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought as an action. 
  169. La présente partie s'applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
  a) aux renvois visés à l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté
  b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 576(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada
  c) aux instances introduites par voie d'action sous le régime d'une loi fédérale ou de ses textes d'application. 
Application  
Rules applicable to counterclaims and third parties   170. Except as provided in rules 189 to 199, the rules in this Part applicable to plaintiffs and defendants apply, with such modifications as are necessary, to parties bringing or defending counterclaims and third party claims.   170. Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Applicabilité des autres règles -- demandes reconvention-nelles et mises en cause  
pleadings in an action
actes de procédure
General
Dispositions générales
Pleadings   171. The following pleadings may be filed:
  (a) in respect of an action, 
  (i) a statement of claim, in Form 171A, 
  (ii) a statement of defence, in Form 171B, and 
  (iii) a reply, in Form 171C; 
  (b) in respect of a counterclaim, 
  (i) a counterclaim, in Form 171D or 171E, 
  (ii) a defence to counterclaim, in Form 171F, and 
  (iii) a reply to a defence to counterclaim, in Form 171G; and 
  (c) in respect of a third party claim, 
  (i) a third party claim, in Form 171H or 171I, 
  (ii) a third party defence, in Form 171J, and 
  (iii) a reply to a third party defence, in Form 171K. 
  171. Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
  a) dans le cas d'une action : 
  (i) la déclaration, établie selon la for-mule 171A, 
  (ii) la défense, établie selon la formule 171B, 
  (iii) la réponse, établie selon la formule 171C; 
  b) dans le cas d'une demande reconventionnelle : 
  (i) la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E, 
  (ii) la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F, 
  (iii) la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G; 
  c) dans le cas d'une mise en cause : 
  (i) la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I, 
  (ii) la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J, 
  (iii) la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K. 
Actes de procédure  
Pleading after a reply   172. No pleading may be filed after a reply without leave of the Court.   172. Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l'autorisation de la Cour.
Dépôt après la réponse  
Form of pleadings   173. (1) Pleadings shall be divided into consecutively numbered paragraphs.   173. (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.
Modalités de forme  
Allegations set out separately   (2) Every allegation in a pleading shall, as far as is practicable, be set out in a separate paragraph.   (2) Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l'objet d'un paragraphe distinct.
Présentation  
Material facts   174. Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved.   174. Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits.
Exposé des faits  
Pleading law   175. A party may raise any point of law in a pleading.   175. Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.
Points de droit  
Conditions precedent   176. (1) The performance or occurrence of a condition precedent to the assertion of a claim or defence need not be pleaded.   176. (1) L'accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l'établissement de la cause d'action ou de la défense n'a pas à être alléguée dans un acte de procédure.
Conditions préalables  
Contesting condition precedent   (2) The non-performance or non-occurrence of a condition precedent shall be pleaded.   (2) Le fait qu'une condition préalable n'a pas été accomplie ou n'est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.
Contestation d'une condition préalable  
Documents or conversations   177. A pleading shall briefly describe any document or conversation referred to in the pleading, but need not set out the exact words of the document or conversation unless the words are themselves material.   177. L'acte de procédure qui fait mention d'un document ou d'une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l'objet de la conversation. Il n'est pas nécessaire d'y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.
Documents ou conversations  
Alternative claims or defences   178. A party may plead claims or defences in the alternative.   178. Une partie peut plaider un moyen en demande ou en défense, de façon subsidiaire.
Causes d'action ou défenses subsidiaires  
Subsequent facts   179. A party may plead a fact that occurs after the commencement of an action, even though the fact gives rise to a new claim or defence.   179. Une partie peut alléguer un fait qui se produit après l'introduction de l'action, même si ce fait donne lieu à une nouvelle cause d'action ou à une nouvelle défense.
Faits subséquents  
Inconsistent pleading   180. A party may plead an allegation of fact, or raise a new ground of claim in a pleading, that is inconsistent with a previous pleading only if the party amends the previous pleading accordingly.   180. Une partie ne peut, dans un acte de procédure, faire des allégations de fait ou soulever de nouveaux motifs qui sont incompatibles avec ceux figurant dans un acte de procédure antérieur que si elle modifie ce dernier en conséquence.
Incompatibilité  
Particulars   181. A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including
  (a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and 
  (b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention. 
  181. L'acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :
  a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés; 
  b) des précisions sur toute allégation portant sur l'état mental d'une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse. 
Précisions  
Further and better particulars   (2) On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading.   (2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l'un de ses actes de procédure. Précisions supplémentaires
Statements of Claim
Déclarations
Claims to be specified   182. Every statement of claim, counterclaim and third party claim shall specify
  (a) the nature of any damages claimed; 
  (b) where monetary relief is claimed, whether the amount claimed, exclusive of interest and costs, exceeds $50,000; 
  (c) the value of any property sought to be recovered; 
  (d) any other specific relief being claimed, other than costs; and 
  (e) whether the action is being proceeded with as a simplified action. 
  182. La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :
  a) la nature des dommages-intérêts demandés; 
  b) lorsqu'une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris; 
  c) la valeur des biens réclamés; 
  d) toute autre réparation demandée, à l'exclusion des dépens; 
  e) le cas échéant, une mention portant que l'action est poursuivie en tant qu'action simplifiée. 
Contenu  
Subsequent Pleadings
Actes de procédure ultérieurs
Admissions   183. In a defence or subsequent pleading, a party shall
  (a) admit every allegation of material fact in the pleadings of every adverse party that is not disputed; 
  (b) where it is intended to prove a version of facts that differs from that relied on by an adverse party, plead that version of the facts; and 
  (c) plead any matter or fact that 
  (i) might defeat a claim or defence of an adverse party, or 
  (ii) might take an adverse party by surprise if it were not pleaded. 
  183. Une partie est tenue, dans sa défense ou tout acte de procédure ultérieur :
  a) d'admettre, parmi les faits substantiels allégués dans l'acte de procédure d'une partie adverse, ceux qu'elle ne conteste pas; 
  b) de présenter sa version des faits, si elle entend prouver une version des faits différente de celle d'une partie adverse; 
  c) de plaider toute question ou tout fait qui, selon le cas : 
  (i) pourrait entraîner le rejet d'une cause d'action ou d'un moyen de défense d'une partie adverse, 
  (ii) pourrait prendre une partie adverse par surprise, s'il n'était pas plaidé. 
Admission des faits  
Deemed denial   184. (1) All allegations of fact in a pleading that are not admitted are deemed to be denied.   184. (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.
Faits réputés niés  
Proof not required   (2) Unless denied by an adverse party, it is not necessary that a party prove
  (a) its right to claim in a representative capacity; or 
  (b) its constitution as a partnership, association or corporation. 
  (2) À moins qu'une partie adverse ne les nie, une partie n'est pas tenue de prouver les allégations suivantes :
  a) son droit d'agir à titre de représentant; 
  b) sa constitution en société de personnes, en association ou en personne morale. 
Faits dont la preuve n'est pas obligatoire  
Effect of denial   185. Where a party alleges an agreement in a pleading, a bare denial of the agreement pleaded by another party shall be construed only as a denial of the making of the agreement or of the facts from which such an agreement may be implied and not as a denial of the legality or legal sufficiency of the agreement.   185. Lorsqu'une partie allègue, dans un acte de procédure, l'existence d'une entente, la simple dénégation de celle-ci par une autre partie est considérée non pas comme un refus de reconnaître la légalité ou la légitimité de l'entente, mais comme un refus de reconnaître la conclusion de l'entente ou les faits permettant d'en supposer l'existence.
Effet de la dénégation  
Set-off   186. Where a claim to a sum of money, including a sum that is not ascertained, is relied on as a defence to all or part of a claim made by an adverse party, it may be included in a defence as a set-off against the claim, whether or not it is also added as a counterclaim.   186. Dans le cas où une partie réclame le paiement d'une somme -- déterminée ou non -- en défense à l'égard de tout ou partie de la réclamation d'une partie adverse, la réclamation peut être incluse dans la défense sous forme de demande de compensation, qu'elle fasse ou non l'objet d'une demande reconventionnelle.
Compensation  
Judgment for balance   187. Where judgments in an action and in a counterclaim are given at the same time, the Court may set off the amount of one award against the other, without prejudice as to costs.   187. Si la Cour rend son jugement à l'égard de l'action principale et de la demande reconventionnelle en même temps, elle peut procéder à la compensation entre les deux montants accordés, sans que cela porte atteinte aux dépens.
Jugement relatif au solde  
Defence of tender   188. Subject to section 31.2 of the Crown Liability and Proceedings Act, a defence of tender before action may not be pleaded unless the defendant has paid into court the amount alleged to have been tendered.   188. Sous réserve de l'article 31.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, lorsqu'une défense est fondée sur une offre faite avant le début de l'action, le défendeur ne peut l'invoquer avant d'avoir consigné à la Cour la somme d'argent qu'il prétend avoir offerte.
Défense fondée sur une offre  
Counterclaims
Demandes reconventionnelles
When available   189. (1) A defendant who claims to be entitled to relief against a plaintiff may make a counterclaim instead of bringing a separate action.   189. (1) Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d'intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle. 
Demandeur reconvention-nel  
Statement of defence and counterclaim   (2) A counterclaim shall be included in the same document as the statement of defence.   (2) La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.
Document unique  
Style of cause   (3) A statement of defence and counterclaim shall contain a second style of cause identifying the plaintiff by counterclaim and the defendants to the counterclaim.   (3) La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.
Intitulé  
Counterclaim may proceed independently   190. A counterclaim may be proceeded with notwithstanding that judgment is given in the action or that the action is stayed or discontinued.   190. La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l'action principale ou si l'action principale est suspendue ou abandonnée.
Poursuite de la demande reconvention-nelle  
Counterclaim against person not already a party   191. (1) Where a defendant who counterclaims alleges that a person who is not a party to the action is liable to the defendant along with the plaintiff in respect of the subject-matter of the counterclaim, the defendant may join that person as a defendant to the counterclaim.   191. (1) Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu'une personne qui n'est pas une partie à l'action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l'égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.
Défendeur reconvention-nel  
When counterclaim to be issued   (2) Where a defendant adds a person who is not already a party as a defendant to a counterclaim, the defendant's statement of defence and counterclaim shall be
  (a) issued within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence; and 
  (b) served on the person and on the other parties within 30 days after it is issued. 
  (2) Lorsqu'un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n'est pas une partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle :
  a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d'une défense; 
  b) est signifiée à cette personne et aux autres parties à l'action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance. 
Signification avec nouvelle partie  
Defence to counterclaim   192. (1) A defendant to a counterclaim who is already a party to the action shall defend the counterclaim by serving and filing a defence to counterclaim within 30 days after service of the statement of defence and counterclaim.   192. (1) Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l'action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.
Défense reconvention-nelle  
Reply and defence to counterclaim   (2) A reply and a defence to counterclaim by a plaintiff against whom a counterclaim has been made shall be included in the same document.   (2) Le demandeur à l'égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.
Document unique  
Third Party Claims
Réclamation contre une tierce partie
Availability as of right   193. A defendant may commence a third party claim against a co-defendant, or against a person who is not a party to the action, who the defendant claims is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim.   193. Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n'est pas partie à l'action et dont il prétend qu'ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l'égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.
Tierces parties  
Where leave of Court required   194. With leave of the Court, a defendant may commence a third party claim against a co-defendant, or against another person who is not a defendant to the action, who the defendant claims
  (a) is or may be liable to the defendant for relief, other than that referred to in rule 193, relating to the subject-matter of the action; or 
  (b) should be bound by the determination of an issue between the plaintiff and the defendant. 
  194. Un défendeur peut, avec l'autorisation de la Cour, mettre en cause une personne -- qu'elle soit ou non un codéfendeur dans l'action -- dont il prétend :
  a) soit qu'elle lui est ou peut lui être redevable d'une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l'objet de l'action; 
  b) soit qu'elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur. 
Autorisation de la Cour  
Time for third party claim   195. A third party claim against a co-defendant shall be served and filed within 10 days after the filing of the statement of defence.   195. Lorsqu'un défendeur entend mettre en cause un codéfendeur dans l'action, la mise en cause est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant le dépôt de la défense.
Mise en cause d'une partie  
Third party claim against non-defendant   196. (1) A third party claim against a person who is not already a party to the action shall be
  (a) issued within the time set out in rule 204 for the service of a statement of defence; and 
  (b) served within 30 days after it is issued. 
  196. (1) Lorsqu'un défendeur entend mettre en cause une personne qui n'est pas un codéfendeur dans l'action, la mise en cause :
  a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d'une défense; 
  b) est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance. 
Mise en cause -- personne non partie  
Copy of pleadings   (2) A third party claim served on a person who is not already a party to the action shall be accompanied by a copy of all pleadings filed in the action.   (2) La mise en cause visée au paragraphe (1) est signifiée à la tierce partie avec une copie de tous les actes de procédure déjà déposés.
Copie des actes de procédure  
Time for defence to third party claim   197. (1) A third party shall defend the plaintiff's claim against the defendant by filing a statement of defence within the time set out in rule 204.   197. (1) La tierce partie conteste la réclamation que le demandeur fait valoir contre le défendeur en déposant une défense dans le délai prévu à la rè-gle 204. Délai de production d'une défense
Rights and obligations of third party   (2) A third party defending the plaintiff's claim against the defendant has the same procedural rights and obligations in the action as the defendant, including those in respect of discovery, trial and appeal.   (2) La tierce partie qui dépose une défense a, dans l'action, les mêmes droits et obligations en matière de procédure que le défendeur, notamment pour l'enquête préalable, l'instruction et l'appel. Droits et obligations de la tierce partie
Hearing of third party claim   198. (1) Unless the Court orders otherwise, a third party claim shall be heard and decided as part of the action from which it arose.   198. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l'action qui y a donné lieu. Audition
Questions of third party liability   (2) The Court may order the question of liability as between the third party and the defendant to be tried in such a manner, at or after the trial of the action, as is set out in the order.   (2) La Cour peut ordonner que la question de l'obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l'instruction de l'action, selon ce qu'elle ordonne. Instruction séparée
Order binding on third party   199. (1) A third party is bound by any order or determination made in an action between the plaintiff and the defendant who made the third party claim, whether or not the third party defended the plaintiff's claim.   199. (1) La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l'action entre le demandeur et le défendeur qui l'a mise en cause, qu'elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur. Applicabilité des ordonnances
Consequences of default of third party defence   (2) A third party who defends neither the third party claim nor the plaintiff's claim is deemed to admit
  (a) the validity of any judgment obtained by the plaintiff against the defendant, including a judgment obtained by consent; and 
  (b) the third party's liability to contribute or indemnify to the extent specified in the third party claim. 
  (2) La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :
  a) la validité du jugement obtenu contre le défendeur, y compris le jugement sur consentement; 
  b) son obligation de verser une contribution ou une indemnité dans la mesure indiquée dans la mise en cause. 
Défense non déposée
Leave required to enforce default judgment   (3) A judgment against a third party referred to in subsection (2) shall not be enforced without leave of the Court.   (3) Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l'autorisation de la Cour. Exécution avec l'autorisation de la Cour
Amendment of Pleadings
Modification
Amendment as of right   200. Notwithstanding rules 75 and 76, a party may, without leave, amend any of its pleadings at any time before another party has pleaded thereto or on the filing of the written consent of the other parties.   200. Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l'un de ses actes de procédure à tout moment avant qu'une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties. Modification de plein droit
Amendment to add new cause of action   201. An amendment may be made under rule 76 notwithstanding that the effect of the amendment will be to add or substitute a new cause of action, if the new cause of action arises out of substantially the same facts as a cause of action in respect of which the party seeking the amendment has already claimed relief in the action.   201. Il peut être apporté aux termes de la rè-gle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d'action ou d'en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action. Nouvelle cause d'action
Close of Pleadings
Clôture des actes de procédure
Close of pleadings   202. Pleadings are closed
  (a) where a statement of defence has not been filed within the period set out in rule 204, on the expiration of that period; 
  (b) on the filing of a reply; or 
  (c) on the expiration of the time for filing a reply. 
  202. Les actes de procédure sont clos, selon le cas :
  a) si une défense n'a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l'expiration de ce délai; 
  b) au moment où une réponse est déposée; 
  c) à l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'une réponse. 
Clôture des actes de procédure
Time for Service of Pleadings
Délai de signification
Statement of claim   203. (1) A statement of claim shall be served within 60 days after it is issued.   203. (1) La déclaration est signifiée dans les60 jours suivant sa délivrance. Déclaration
Proof of service   (2) Proof of service of a statement of claim shall be filed within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence.   (2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense. Dépôt de la preuve de signification
Defence   204. A defendant shall defend an action by serving and filing a statement of defence within
  (a) 30 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in Canada; 
  (b) 40 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in the United States; and 
  (c) 60 days after service of the statement of claim, if the defendant is served outside Canada and the United States. 
  204. Le défendeur conteste l'action en signifiant et en déposant sa défense :
  a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada; 
  b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États-Unis; 
  c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l'extérieur du Canada et des États-Unis. 
Défense
Reply   205. A plaintiff's reply to a statement of defence shall be served and filed within 10 days after service of the statement of defence.   205. La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense. Réponse
Documents referred to in pleadings   206. A copy of every document referred to in a pleading shall be served with the pleading or within 10 days after service of the pleading, unless
  (a) the party being served waives its right to the copy; or 
  (b) the Court orders otherwise.
  206. Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l'acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :
  a) la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie; 
  b) la Cour n'en ordonne autrement. 
Documents mentionnés
Service of counterclaim where no new party added   207. (1) Where a counterclaim is brought against a plaintiff only, or against only a plaintiff and another party to the action, the statement of defence and counterclaim shall be served and filed within the time set out in rule 204.   207. (1) Lorsqu'un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204. Signification sans nouvelle partie
Exception   (2) Where a defendant to a counterclaim who is also a defendant in the action has failed to file a statement of defence in the action, that defendant shall be served personally with a statement of defence and counterclaim.   (2) La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l'action principale et qui n'a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci. Exception
preliminary objections
contestations préliminaires
Motion to object   208. A party who has been served with a statement of claim and who brings a motion to object to
  (a) any irregularity in the commencement of the action, 
  (b) the service of the statement of claim, 
  (c) the Court as not being a convenient forum, or 
  (d) the jurisdiction of the Court, 
does not thereby attorn to the jurisdiction of the Court.
  208. Ne constitue pas en soi une reconnaissance de la compétence de la Cour la présentation par une partie :
  a) d'une requête soulevant une irrégularité relative à l'introduction de l'action; 
  b) d'une requête contestant la signification de la déclaration; 
  c) d'une requête remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour; 
  d) d'une requête contestant la compétence de la Cour. 
Requête en contestation
Solicitor of record   209. A solicitor appearing for a party bringing a motion referred to in rule 208 shall be considered to be the solicitor of record of the party and the address indicated for the solicitor on the notice of motion or other documents is the address for ser-vice of the party.   209. L'avocat qui comparaît au nom du requérant qui présente une requête visée à la règle 208 est considéré comme l'avocat inscrit au dossier, et l'adresse de l'avocat du requérant qui figure sur l'avis de requête est son adresse aux fins de signification. Avocat au dossier
default proceedings
procédure par défaut
Motion for default judgment   210. (1) Where a defendant fails to serve and file a statement of defence within the time set out in rule 204 or any other time fixed by an order of the Court, the plaintiff may bring a motion for judgment against the defendant on the statement of claim.   210. (1) Lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l'égard de sa déclaration. Cas d'ouverture
Motion in writing   (2) Subject to section 25 of the Crown Liability and Proceedings Act, a motion under subsec-tion (1) may be brought ex parte and in accordance with rule 369.   (2) Sous réserve de l'article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369. Requête écrite
Affidavit evidence   (3) A motion under subsection (1) shall be supported by affidavit evidence.   (3) La preuve fournie à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit. Preuve
Disposition of motion   (4) On a motion under subsection (1), the Court may
  (a) grant judgment; 
  (b) dismiss the action; or 
  (c) order that the action proceed to trial and that the plaintiff prove its case in such a manner as the Court may direct. 
  (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :
  a) accorder le jugement demandé; 
  b) rejeter l'action; 
  c) ordonner que l'action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l'indique. 
Pouvoirs de la Cour
Service pursuant to order for substitutional service   211. Judgment shall not be given against a defendant who is in default where service of the statement of claim was effected pursuant to an order for substitutional service, unless the Court is satisfied that it is just to do so having regard to all the circumstances.   211. Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d'une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu'il est équitable de le faire dans les circonstances. Signification substitutive en vertu d'une ordonnance
Service pursuant to Hague Convention   212. (1) Where a statement of claim was sent abroad for service on a defendant in a contracting state to the Hague Convention and the defendant has not filed a defence, judgment shall not be given under rule 210 unless the Court is satisfied that
  (a) the statement of claim was 
  (i) served by a method prescribed by the law of the state in which service was made, or 
  (ii) delivered to the defendant or to the defendant's residence by another method provided for in the Hague Convention; and 
  (b) the defendant has had sufficient time after the service or delivery to file a defence. 
  212. (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l'étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n'a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la rè-gle 210 que si elle est convaincue :
  a) d'une part, que la déclaration a été : 
  (i) soit signifiée selon l'un des modes prescrits par les règles de droit de l'État où la signification a été effectuée, 
  (ii) soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye; 
  b) d'autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense. 
Signification en vertu de la Convention de La Haye
Judgment   (2) Notwithstanding subsection (1), the Court may give judgment under rule 210 if
  (a) the statement of claim was sent by a method provided for in the Hague Convention
  (b) a period of not less than six months, or such longer period as the Court considers adequate in the circumstances, has elapsed since the day on which the statement of claim was sent; and 
  (c) no certificate under article 6 of the Hague Convention was received, and every reasonable effort was made to obtain such a certificate through the competent authorities of the state to which the statement of claim was sent. 
  (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :
  a) la déclaration a été envoyée par l'un des moyens prévus par la Convention de La Haye; 
  b) un délai d'au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s'est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée; 
  c) le certificat prévu à l'article 6 de la Convention de La Haye n'a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l'obtenir des autorités compétentes de l'État où la déclaration a été envoyée. 
Jugement de la Cour
Interlocutory injunction or mandamus   (3) This rule does not preclude the Court from making an order under rule 373 before service of the statement of claim.   (3) La présente règle n'empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration. Possibilité d'injonction interlocutoire ou de mandamus
summary judgment
jugement sommaire
Where available to plaintiff   213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.   213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur -- ou avant si la Cour l'autorise -- et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. Requête du demandeur
Where available to defendant   (2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.   (2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. Requête du défendeur
Obligations of moving party   214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.   214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis. Obligations du requérant
Obligations of responding party   (2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.   (2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête. Obligations de l'autre partie
Mere denial   215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.   215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse. Réponse suffisante
Where no genuine issue for trial   216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.   216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. Absence de véritable question litigieuse
Genuine issue of amount or question of law   (2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is
  (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or 
  (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.
  (2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
  a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153; 
  b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. 
Somme d'argent ou point de droit
Summary judgment   (3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.   (3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. Jugement de la Cour
Where motion dismissed   (4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.   (4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.  Rejet de la requête
Effect of summary judgment   217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.   217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation. Effet du jugement sommaire
Powers of Court   218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order
  (a) for payment into court of all or part of the claim; 
  (b) for security for costs; or 
  (c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery. 
  218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :
  a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation; 
  b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens; 
  c) limiter la nature et l'étendue de l'interro-gatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable. 
Pouvoirs de la Cour
Stay of execution   219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.   219. Lorsqu'elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l'exécution forcée de ce jugement jusqu'à la détermination d'une autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause. Sursis d'exécution
questions of law
points de droit
Preliminary determination of question of law or admissibility   220. (1) A party may bring a motion before trial to request that the Court determine
  (a) a question of law that may be relevant to an action; 
  (b) a question as to the admissibility of any document, exhibit or other evidence; or 
  (c) questions stated by the parties in the form of a special case before, or in lieu of, the trial of the action. 
  220. (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l'instruction, demander à la Cour de statuer sur :
  a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l'action; 
  b) tout point concernant l'admissibilité d'un document, d'une pièce ou de tout autre élément de preuve; 
  c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l'instruction de l'action ou en remplacement de celle-ci. 
Décision préliminaire sur un point de droit ou d'admissibilité
Contents of determination   (2) Where, on a motion under subsection (1), the Court orders that a question be determined, it shall
  (a) give directions as to the case on which the question shall be argued; 
  (b) fix time limits for the filing and service of motion records by the parties; and 
  (c) fix a time and place for argument of the question. 
  (2) Si la Cour ordonne qu'il soit statué sur l'un des points visés au paragraphe (1), elle :
  a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu; 
  b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête; 
  c) fixe les date, heure et lieu du débat. 
Contenu de la décision
Determination final   (3) A determination of a question referred to in subsection (1) is final and conclusive for the purposes of the action, subject to being varied on appeal.   (3) La décision prise au sujet d'un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l'action, sous réserve de toute modification résultant d'un appel. Décision définitive
striking out pleadings
radiation d'actes de procédure
Motion to strike   221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it
  (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, 
  (b) is immaterial or redundant, 
  (c) is scandalous, frivolous or vexatious, 
  (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, 
  (e) constitutes a departure from a previous pleading, or 
  (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, 
and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.
  221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
  a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable; 
  b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant; 
  c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire; 
  d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder; 
  e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur; 
  f) qu'il constitue autrement un abus de procédure. 
Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
Requête en radiation
Evidence   (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).   (2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'ali-néa (1)a). Preuve
discovery and inspection
examen et interrogatoire préalable
Discovery of Documents
Communication de documents
Definition of "document"   222. (1) In rules 223 to 232 and 295, "document" includes an audio recording, video recording, film, photograph, chart, graph, map, plan, survey, book of account, computer diskette and any other device on which information is recorded or stored.   222. (1) Pour l'application des règles 223 à 232 et 295, est assimilée à un document toute information enregistrée ou mise en mémoire sur un support, y compris un enregistrement sonore, un enregistrement vidéo, un film, une photographie, un diagramme, un graphique, une carte, un plan, un relevé, un registre comptable et une disquette. Définition de" document "
Interpretation   (2) For the purposes of rules 223 to 232 and 295, a document of a party is relevant if the party intends to rely on it or if the document tends to adversely affect the party's case or to support another party's case.   (2) Pour l'application des règles 223 à 232et 295, un document d'une partie est pertinent si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause d'une autre partie. Pertinence
Time for service of affidavit of documents   223. (1) Every party shall serve an affidavit of documents on every other party within 30 days after the close of pleadings.   223. (1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure. Délai de signification de l'affidavit de documents
Contents   (2) An affidavit of documents shall be inForm 223 and shall contain
  (a) separate lists and descriptions of all relevant documents that 
  (i) are in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed, 
  (ii) are or were in the possession, power or control of the party and for which privilege is claimed, 
  (iii) were but are no longer in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed, and 
  (iv) the party believes are in the possession, power or control of a person who is not a party to the action; 
  (b) a statement of the grounds for each claim of privilege in respect of a document; 
  (c) a description of how the party lost possession, power or control of any document and its current location, as far as the party can determine; 
  (d) the identity of each person referred to in subparagraph (a)(iv), including the person's name and address, if known; 
  (e) a statement that the party is not aware of any relevant document, other than those that are listed in the affidavit or are or were in the possession, power or control of another party to the action; and 
  (f) an indication of the time and place at which the documents referred to in subparagraph (a)(i) may be inspected. 
  (2) L'affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :
  a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents : 
  (i) qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué, 
  (ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué, 
  (iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué, 
  (iv) que la partie croit être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une personne qui n'est pas partie à l'action; 
  b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l'égard d'un document; 
  c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d'être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer; 
  d) les renseignements permettant d'identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s'ils sont connus; 
  e) une déclaration attestant que la partie n'a pas connaissance de l'existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l'affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une autre partie à l'action; 
  f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés. 
Contenu
Document within party's power or control   (3) For the purposes of subsection (2), a document shall be considered to be within a party's power or control if
  (a) the party is entitled to obtain the original document or a copy of it; and 
  (b) no adverse party is so entitled. 
  (3) Pour l'application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l'autorité ou sous la garde d'une partie si :
  a) d'une part, celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie; 
  b) d'autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit. 
Document sous l'autorité ou la garde d'une partie
Bundle of documents   (4) A party may treat a bundle of documents as a single document for the purposes of an affidavit of documents if
  (a) the documents are all of the same nature; and 
  (b) the bundle is described in sufficient detail to enable another party to clearly ascertain its contents. 
  (4) Aux fins de l'établissement de l'affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :
  a) d'une part, les documents sont tous de même nature; 
  b) d'autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu'une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu. 
Liasse de documents
Deponent of affidavit of documents   224. (1) The deponent of an affidavit of documents shall be
  (a) where the party is an individual who is not under a legal disability, the party; 
  (b) where the party is an individual under a legal disability, a person appointed under rule 115; 
  (c) where the party is a corporation or an unincorporated association, an authorized representative of the corporation or association; or 
  (d) where the party is the Crown, an authorized representative of the Crown. 
  224. (1) L'auteur de l'affidavit de documents est :
  a) la partie, s'il s'agit d'un particulier qui a la capacité d'ester en justice; 
  b) la personne nommée en vertu de la règle 115, si la partie est un particulier qui n'a pas la capacité d'ester en justice; 
  c) un représentant autorisé de la personne morale ou de l'association sans personnalité morale, si la partie est une personne morale ou une association sans personnalité morale; 
  d) un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne. 
Auteur de l'affidavit de documents
Obligations of deponent   (2) The deponent of an affidavit of documents shall, before making the affidavit, become informed by making reasonable inquiries of any present or former officer, servant, agent or employee of the party, including any who are outside Canada, who might reasonably be expected to have knowledge relating to any matter in question in the action.   (2) L'auteur de l'affidavit de documents, avant de signer celui-ci, se renseigne dans la mesure du raisonnable auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action. Obligations de l'auteur
Obligations of solicitor   (3) The solicitor of record for a party shall
  (a) explain to the deponent of an affidavit of documents the necessity of making full disclosure under rule 223 and the possible consequences of failing to do so; and 
  (b) certify on the affidavit of documents or on a document attached to it that those explanations have been given. 
  (3) L'avocat inscrit au dossier d'une partie :
  a) explique à l'auteur de l'affidavit de documents l'obligation de divulguer tout ce qui est visé à la règle 223 et les conséquences possibles d'un manquement à cette obligation; 
  b) inscrit sur l'affidavit ou sur un document joint à celui-ci une mention attestant qu'il a donné ces explications. 
Obligations de l'avocat
Order for disclosure   225. On motion, the Court may order a party to disclose in an affidavit of documents all relevant documents that are in the possession, power or control of
  (a) where the party is an individual, any corporation that is controlled directly or indirectly by the party; or 
  (b) where the party is a corporation, 
  (i) any corporation that is controlled directly or indirectly by the party, 
  (ii) any corporation or individual that directly or indirectly controls the party, or 
  (iii) any corporation that is controlled directly or indirectly by a person who also directly or indirectly controls the party. 
  225. La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l'affidavit de documents l'existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
  a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie; 
  b) si la partie est une personne morale : 
  (i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie, 
  (ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie, 
  (iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement. 
Ordonnance de divulgation
Need for continuing disclosure   226. (1) A party who becomes aware that its affidavit of documents is inaccurate or deficient shall, without delay, serve a supplementary affidavit of documents correcting the inaccuracy or deficiency.   226. (1) La partie qui se rend compte que son affidavit de documents est inexact ou insuffisant signifie sans délai un affidavit supplémentaire corrigeant cette inexactitude ou insuffisance. Affidavit supplémentaire
Exception   (2) A document produced and marked as an exhibit on an examination need not be included in a supplementary affidavit of documents.   (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents produits lors d'un interrogatoire qui sont cotés comme pièces. Exception
Sanctions   227. On motion, where the Court is satisfied that an affidavit of documents is inaccurate or deficient, the Court may inspect any document that may be relevant and may order that
  (a) the deponent of the affidavit be cross-examined; 
  (b) an accurate or complete affidavit be served and filed; 
  (c) all or part of the pleadings of the party on behalf of whom the affidavit was made be struck out; or 
  (d) that the party on behalf of whom the affidavit was made pay costs. 
  227. La Cour peut, sur requête, si elle est convaincue qu'un affidavit de documents est inexact ou insuffisant, examiner tout document susceptible d'être pertinent et ordonner :
  a) que l'auteur de l'affidavit soit contre-interrogé; 
  b) qu'un affidavit exact ou complet soit signifié et déposé; 
  c) que les actes de procédure de la partie pour le compte de laquelle l'affidavit a été établi soient radiés en totalité ou en partie; 
  d) que la partie pour le compte de laquelle l'affidavit a été établi paie les dépens. 
Sanctions
Inspection of documents   228. (1) Subject to rule 230, a party who has served an affidavit of documents on another party shall, during business hours, allow the other party to inspect and, where practicable, to copy any document referred to in the affidavit that is not privileged, if the document is
  (a) in the possession of the party; or 
  (b) in the power or control of the party and the other party requests that it be made available because the other party cannot otherwise inspect or copy it. 
  228. (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d'examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué à l'égard du document et si celui-ci est :
  a) soit en sa possession; 
  b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l'autre partie demande d'y avoir accès parce qu'elle ne pourrait autrement l'examiner ou le reproduire. 
Examen de documents
Copies of documents   (2) A party who has served an affidavit of documents on another party shall, at the request of the other party, deliver to the other party a copy of any document referred to in subsection (1), if the other party pays the cost of the copies and of their delivery.   (2) La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies. Copies
Order for production and inspection   229. On motion, the Court may order the production for inspection and copying by a party of any document referred to in subsection 228(1), at a time and place and in a manner set out in the order.   229. La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu'une partie puisse l'examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu'elle prescrit. Production et examen ordonnés
Relief from production   230. On motion, the Court may relieve a party from production for inspection of any document, having regard to
  (a) the issues in the case and the order in which they are likely to be resolved; and 
  (b) whether it would be unduly onerous to require the person to produce the document. 
  230. La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :
  a) les questions en litige et l'ordre dans lequel elles sont susceptibles d'être réglées; 
  b) il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature. 
Dispense de production
Disclosure or production not admission   231. The disclosure of a document or its production for inspection does not constitute an admission of its authenticity or admissibility in the action.   231. La communication d'un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l'action. Effet de la communication ou de la production d'un document
Undisclosed or privileged document   232. (1) Unless the Court orders otherwise or discovery of documents has been waived by the parties, no document shall be used in evidence unless it has been
  (a) disclosed on a party's affidavit of documents as a document for which no privilege has been claimed; 
  (b) produced for inspection by a party, or a person examined on behalf of one of the parties, on or subsequent to examinations for discovery; or 
  (c) produced by a witness who is not, in the opinion of the Court, under control of the party. 
  232. (1) À moins que la Cour n'en ordonne autrement ou que les parties n'aient renoncé à leur droit d'obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l'un des cas suivant :
  a) il est mentionné dans l'affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué; 
  b) il a été produit par l'une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables; 
  c) il a été produit par un témoin qui, de l'avis de la Cour, n'est pas sous le contrôle de la partie. 
Documents qui ne peuvent servir de preuve
Exception   (2) Subsection (1) does not apply to a document that is used solely as a foundation for, or as a part of a question in, cross-examination or re-examination.   (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d'une question posée à un contre-interrogatoire ou à un nouvel interrogatoire. Exception
Production from non-party with leave   233. (1) On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.   233. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action soit produit s'il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l'instruction. Production d'un document en la possession d'un tiers
Personal service on non-party   (2) Notice of a motion for an order under subsection (1) shall be personally served on the person who is in possession of the document.   (2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession. Signification à personne
Preparation of certified copy   (3) The Court may, in an order under subsec-tion (1), give directions for the preparation of a certified copy of the document to be used instead of the original.   (3) La Cour peut, dans l'ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d'une copie certifiée conforme du document pour qu'elle tienne lieu d'original. Préparation d'une copie certifiée conforme
Examinations for Discovery
Interrogatoire préalable
Both oral and written examination   234. (1) A party may conduct an examination for discovery by way of both an oral and a written examination only with leave of the Court or with the consent of the person being examined and all other parties entitled to examine that person.   234. (1) Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l'autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l'interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d'interroger cette dernière. En partie oralement et en partie par écrit
Oral examination by two or more parties   (2) Where two or more parties are entitled to examine a person, the examination for discovery shall be by way of an oral examination, except with leave of the Court or with the consent of the person being examined and all other parties entitled to examine that person.   (2) Lorsque plus d'une partie a le droit d'interro-ger une personne, l'interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu'avec l'autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l'interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d'interroger cette dernière. Plus d'une partie
Single examination   235. Except with leave of the Court, a party may examine for discovery any adverse party only once.   235. Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu'une seule fois. Interrogatoire unique
When examination may be initiated   236. (1) Subject to subsection (2), a party may examine an adverse party for discovery only if
  (a) the pleadings are closed and the examining party has served its affidavit of documents; 
  (b) the pleadings are closed and the adverse party consents to the examination being conducted before the examining party has served its affidavit of documents; or 
  (c) the adverse party is in default of serving and filing its pleadings and leave of the Court has been obtained. 
  236. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :
  a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents; 
  b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l'interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents; 
  c) la partie adverse n'a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation. 
Conditions préalables
Examination by defendant   (2) Subject to subsection (3), a defendant may examine a plaintiff at any time after the statement of claim is filed.   (2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration. Interrogatoire après le dépôt de la déclaration
Multiple defendants   (3) Where two or more defendants are represented by the same solicitor, none of them may examine the plaintiff before filing a defence unless all of them examine the plaintiff at the same time.   (3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d'eux ne peut interroger le demandeur avant d'avoir déposé une défense, à moins qu'ils n'interrogent le demandeur tous en même temps. Restriction -- Plus d'un défendeur
Representative selected   237. (1) A corporation, partnership or unincorporated association that is to be examined for discovery shall select a representative to be examined on its behalf.   237. (1) La personne morale, la société de personnes ou l'association sans personnalit&eac